Par deux arrêts du 10 septembre 2025, la Cour de cassation se met en conformité avec le droit européen sur deux points : le sort des congés payés lorsque la maladie survient pendant une période de congés payés (1) et la prise en compte des congés payés pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires (2).
1) Désormais, un salarié en arrêt maladie pendant ses congés a droit au report de ces congés dès lors que l’arrêt est notifié à l’employeur
Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a mis fin à sa jurisprudence qui précisait qu’un salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne bénéficiait pas d’un report des jours de congé coïncidant avec la période de maladie.
Cette solution était contraire au droit européen, qui estime que la finalité du congé payé est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs tandis que celle du congé de maladie est de lui permettre de se rétablir.
La France devait se conformer rapidement si elle ne voulait pas craindre une amende et c’est chose faite. Désormais lorsqu’un arrêt de travail pour maladie survient pendant une période de congés, ces derniers sont reportés ; le salarié a ainsi le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
La Cour de cassation ajoute cependant une condition : le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur.
2) Deuxième revirement opéré : lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Jusqu’alors, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait uniquement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie.
Inversement en droit de l’Union Européenne et selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé. C’est le cas lorsque la prise d’un congé payé crée un désavantage financier.
La haute juridiction française s’est donc mise en conformité avec le droit de l’UE en écartant la règle de droit français qui n’était pas conforme au droit de l’Union et reconnaît qu’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas effectué 35 heures de travail « effectif ».
Les congés payés sont donc dorénavant pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Concrètement, à titre d’exemple : un salarié à 35 heures qui réalise sur une semaine 7 heures de travail lundi, mardi et mercredi. Le jeudi il réalise 8 heures et le vendredi il est en congé (comptabilisé 7 heures). Sur cette semaine, il aura donc droit à 1 heure supplémentaire.
Sarah BELDON
Conseillère spécialisée – Juriste en droit social Cerfrance DP




